T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
320. Dans le cas où, à un moment quelconque après le 1er juillet 1992, le bien d’une personne est saisi ou fait l’objet d’une reprise de possession par une autre personne – appelée «créancier» dans le présent article et dans les articles 321 à 324.6 – pour le paiement de la totalité ou d’une partie d’une dette ou d’une autre obligation due par la personne au créancier, en vertu d’un droit ou d’un pouvoir que le créancier peut exercer, autre qu’un droit ou un pouvoir qu’il possède conformément à une convention de louage, de licence ou à un accord semblable ou du fait qu’il est partie à une telle convention ou un tel accord en vertu duquel la personne a acquis le bien, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la personne est réputée avoir effectué, et le créancier est réputé avoir reçu, à ce moment, une fourniture par vente du bien;
2°  la fourniture est réputée avoir été effectuée sans contrepartie sauf pour l’application des articles 233, 234, 379 et 380;
3°  dans le cas où la fourniture est une fourniture taxable d’un immeuble, la taxe payable à l’égard de la fourniture est réputée égale à la taxe calculée sur la juste valeur marchande du bien à ce moment pour l’application des articles 233, 234, 379 et 380;
4°  dans le cas où la fourniture est une fourniture d’un immeuble visée à l’article 102, à l’article 138.1 ou à l’article 168, la fourniture est réputée être une fourniture taxable et la taxe payable à l’égard de celle-ci est réputée égale à la taxe calculée sur la juste valeur marchande du bien à ce moment pour l’application des articles 233, 234, 379 et 380.
1991, c. 67, a. 320; 1994, c. 22, a. 539; 1997, c. 85, a. 603.
320. Dans le cas où, à un moment quelconque après le 1er juillet 1992, le bien d’une personne est saisi ou fait l’objet d’une reprise de possession par une autre personne  appelée «créancier» dans le présent article et dans les articles 321 à 324.6  pour le paiement de la totalité ou d’une partie d’une dette ou d’une autre obligation due par la personne au créancier, en vertu d’un droit ou d’un pouvoir que le créancier peut exercer, autre qu’un droit ou un pouvoir qu’il possède conformément à une convention de louage, de licence ou à un accord semblable ou du fait qu’il est partie à une telle convention ou un tel accord en vertu duquel la personne a acquis le bien, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la personne est réputée avoir effectué, et le créancier est réputé avoir reçu, à ce moment, une fourniture par vente du bien;
2°  la fourniture est réputée avoir été effectuée sans contrepartie sauf pour l’application des articles 233, 234, 379 et 380;
3°  dans le cas où la fourniture est une fourniture taxable d’un immeuble, la taxe payable à l’égard de la fourniture est réputée égale à la taxe calculée sur la juste valeur marchande du bien à ce moment pour l’application des articles 233, 234, 379 et 380;
4°  dans le cas où la fourniture est visée à l’article 102 ou à l’article 168, la fourniture est réputée être une fourniture taxable et la taxe payable à l’égard de celle-ci est réputée égale à la taxe calculée sur la juste valeur marchande du bien à ce moment pour l’application des articles 233, 234, 379 et 380.
1991, c. 67, a. 320; 1994, c. 22, a. 539.
320. Dans le cas où, à un moment quelconque, le bien d’une personne est saisi ou fait l’objet d’une reprise de possession par une autre personne pour le paiement de la totalité ou d’une partie d’une dette ou d’une autre obligation de la personne, en vertu d’un droit ou d’un pouvoir que l’autre personne peut exercer, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la personne est réputée avoir effectué, à ce moment, une fourniture du bien sans contrepartie;
2°  sous réserve des articles 322 et 324, l’autre personne est réputée avoir acquis le bien sans contrepartie.
1991, c. 67, a. 320.